Liberté d’expression, « Incitation à la haine » et déclin du droit

Éditorial d’Alain de Benoist, La Lettre de Magazine-Hebdo, 20 septembre 1996

Il n’y a certes pas besoin d’être d’accord avec Jean-Marie Le Pen déclarant croire « à l’inégalité des races » – inégales par rapport à quoi ? – pour juger parfaitement grotesque le tintamarre médiatique qui a fait suite à ses déclarations. En s’exprimant de la sorte, le président du Front national n’a ni théorisé ni exprimé une doctrine. Il a confié un sentiment, une conviction personnelle qui, il n’y a pas encore si longtemps, était partagée par la quasi-totalité des hommes politiques. À commencer par Léon Blum qui, le 9 juillet 1925, proclamait à la Chambre « le droit et même le devoir des races supérieures d’attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture », ou encore le cardinal Mercier, qui décrivait en 1908 la colonisation comme « un acte de charité qu’à un moment donné une nation supérieure doit aux races déshéritées ». Depuis lors, l’idéologie dominante a changé. La mode aujourd’hui est plutôt d’affirmer que les races « n’existent pas », ce qui n’empêche d’ailleurs pas les inventeurs de cette découverte de se prononcer « pour le métissage », sans qu’on comprenne alors ce qu’il pourrait bien s’agir de mélanger. Mais la liberté d’expression doit-elle se penser sous l’horizon de l’idéologie du moment ?



L’hystérie médiatique à laquelle on a assisté ces jours-ci appelle précisément une réflexion sur ce sujet trop perdu de vue qu’est la liberté d’expression. Dans une démocratie, celle-ci n’est ni un droit accessoire ni une notion subordonnée. La Déclaration universelle des droits de l’homme, censée la garantir, en fait au contraire un acquis intangible, condition nécessaire à la formation des idées et à l’existence d’un débat démocratique. Mais la liberté d’expression n’est pas un principe qui ne vaudrait que pour les opinions plaisantes ou couramment admises. Elle n’a de sens qu’à la condition de valoir aussi pour celles qu’on trouve absurdes, choquantes ou détestables. Par définition, elle implique le droit de se former une opinion et de la communiquer, fût-elle parfaitement erronée, en même temps que le droit de distinguer, d’exclure, de restreindre ou de préférer. Elle interdit qu’on mette hors-la-loi ou qu’on criminalise une idéologie, une doctrine, une philosophie ou un courant politique quels qu’ils soient. Bref, elle n’a de sens que pour autant qu’elle permet à tout un chacun d’exprimer librement ses goûts et ses dégoûts, ses préférences ou ses préjugés, à la seule réserve de ne pas dégénérer en calomnies, en injures, en diffamations ou en actes illégaux.

La liberté d’expression a été officiellement abolie en France par les lois Pleven et Gayssot. Au nom d’intentions qu’on veut croire excellentes, celles-ci ont institué des immunités statutaires, créé des interdits et des sujets tabous. À défaut de contrôler le for intérieur, elles prétendent orienter les comportements en imposant un code de conduite portant atteinte à la liberté de pensée. Pour parvenir à ce résultat, on a pratiqué un amalgame malhonnête entre certaines formes de liberté d’expression et l ‘ « incitation à la haine raciale ».

Il est juste que l’incitation à la haine soit réprimée. Mais à plusieurs conditions. D’abord, que toutes les formes de haine soient prises en compte. Pourquoi seule la haine raciale devrait-elle être sanctionnée, comme si toutes les autres étaient inoffensives ou tolérables ? Ensuite que l’on n’oublie pas que, comme l’a récemment rappelé un juge du Maryland, « les mots ne tuent pas, seuls les gens peuvent le faire », ce qui revient à dire qu’un mot n’est pas une chose et qu’une parole ne peut être mise sur le même plan qu’un acte. Enfin, qu’on ne mette pas sous cette étiquette n’importe quelle forme d’opinion ou de jugement. Exprimer, fût-ce pour les raisons les plus contestables, un jugement critique ou hostile envers un individu ou un groupe n’est pas  « exciter à la haine » contre lui – ou bien alors il faut tenir que ceux qui ne manquent jamais une occasion d’exprimer la détestation que leur inspire le Front national incitent à la haine contre lui et peuvent à bon droit être tenus pour responsables des actes de violence dont il pourrait faire l’objet demain.

Ce n’est pas dans cette voie que s’orientent les pouvoirs publics. Bien au contraire. Estimant que les propos de Jean-Marie Le Pen ne tombent pas sous le coup de la loi, et donc reconnaissant par là même qu’il l’a respectée, Jacques Toubon en conclut qu’il faut remplacer la loi qui innocente par celle qui rend coupable. Le voici donc prêt à renforcer une législation – la loi Gayssot – dont il disait naguère qu’elle constituait un premier pas vers le délit d’opinion. On en déduit qu’il est prêt à faire d’autres pas. Demain, on jugera les effets supposés, les « connotations », les sous-entendus et les non-dits, sans plus aucun respect du principe de proportionnalité. La jurisprudence dépendant de la subjectivité des interprétations, on assistera à la ruine du droit. On conduira les dissidents devant les tribunaux, on empêchera toute critique des fondements de l’idéologie et du système politique en place. Mais alors, en quoi la démocratie « pluraliste » se distinguera-t-elle encore des dictatures ?

Voici quelques années, le sociologue Jules Monnerot avait défini l’antiracisme comme « un racisme contre les racistes ». La formule était bien trouvée. Dans un cas comme dans l’autre, un groupe détestateur mobilise contre un groupe détesté, qu’il décrète hors normes en faisant usage de rites d’exécration et de malédiction collectives. La façon dont on affirme ici ou là que certaines opinions « ne sont pas des opinions mais des crimes », ou encore que Front national n’est pas « un parti comme les autres », évoque irrésistiblement les « vies sans valeur de vie » dont parlaient les nazis. L’excitation à la haine est aujourd’hui la chose du monde la mieux partagée.


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